CA   Normandie-Seine  


La Convention Collective Nationale du Crédit Agricole, négociée entre
les Organisations Syndicales et les Représentants des Caisses Régionales,
 a pour but de fixer le statut social de l'ensemble des Salariés du Groupe Crédit Agricole.


Les textes en vigueur aujourd'hui résultent de la Convention d'avril 1992. Cependant, des mises à jour sont effectuées régulièrement en fonction de l'évolution de la législation ou du désir des parties de renégocier tel ou tel article. 
Vous trouverez ci-dessous le contenu exhaustif de la C.C.N. du Crédit Agricole. Vous devez normalement en avoir une en votre possession, c'est une obligation de la Direction, soit à l'embauche, soit lors d'une modification substantielle.

Sélectionnez un article
Retour au sommaire.



Article 1

Champ d'application

La présente convention, qui remplace et annule toutes conventions ou règlements de travail antérieurs en vigueur dans les Caisses régionales et les organismes adhérents, est conclue en application des articles L.,131-1 a L.132-17du Code du travail, Elle a pour objet de régler les rapports entre, d'une part, les Caisses régionales de Crédit agricole mutuel et les organismes adhérents à la présente convention et, d' autre part, leur personnel visé à la classification des emplois instituée par la présente convention et son annexe, à l' exception du personnel de Direction. Les entreprises créées après l'entrée en vigueur de la présente convention, à partir d'un regroupement de moyens de plusieurs Caisses régionales, dont la majorité du capital est détenue par celles-ci et dont l' activité est destinée pour majeure partie aux Caisses régionales, doivent être soumises :

 

 

En cas de détachement d'un salarié d'une Caisse régionale ou d'un organisme adhérent dans une des entreprises précitées, le statut de ce salarié reste soumis aux dispositions de la présente convention, En cas de transfert du contrat de travail d'un salarié d'une Caisse régionale ou d'un organisme adhérent. à l' une des entreprises précitées, le statut de ce salarié reste soumis aux dispositions de la présente convention, tant qu'une autre convention collective ne lui est pas applicable, La présente convention ne pourra, en aucun cas, être la cause d'une réduction des avantages acquis à ceux en bénéficiant à la date de sa signature, Un accord national de transposition détermine la nature de ces avantages.

Retour en haut


Article 2

Durée

La présente convention collective entre en vigueur le l er avril 1988, Lorsque l' un des signataires de la présente convention envisagera une révision de portée limitée, il devra présenter sa demande par écrit, en précisant les points sur lesquels une révision est demandée, En cas de dénonciation, la présente convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne. ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Retour en haut


Article 3

Liberté d'opinion et droit syndical, Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

I - Liberté d' opinion et droit syndical

Les deux parties reconnaissent la liberté d' opinion ainsi que le droit pour les agents d' adhérer librement et d' appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu des articles L.411 - 1 à L.411 -  23 du Code du travail. L'employeur s’engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à une organisation politique, philosophique ou religieuse, pour arrêter sa décision en ce qui concerne l'embauchage, la répartition du travail, l'évolution de carrière, la classification, la rémunération, la formation, la mutation, les mesures de discipline ou de congédiement.

II - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'employeur s'engage à veiller à l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en application et dans les conditions des articles L.123 - l et suivants et L.140 - 2 et suivants du Code du travail.

Retour en haut


Article 4

Engagement de travail exclusif, Engagement de non-concurrence, Secret professionnel

I - Engagement de travail exclusif

Sauf autorisation spéciale de l'employeur, le personnel s'engage, sous peine de sanction, à ne pas avoir d'activité professionnelle rémunérée pour le compte d'un autre établissement bancaire et, d'une façon générale, à ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de faire concurrence au Crédit Agricole et à ses filiales.

II - Engagement de non-concurrence

Les entreprises soumises à la présente convention peuvent demander aux agents la signature d'un engagement de non-concurrence pour le cas où ils viendraient à cesser leurs fonctions, à condition qu'il soit limité : géographiquement, en durée (deux ans maximum), professionnellement : aux banques, établissements financiers, sociétés d' assurance, Caisses d'Épargne et, plus généralement, tous organismes de crédit et de collecte de l'épargne. Le respect de cet engagement ne pourra toutefois pas être exigé dans le cas où l'agent ferait l'objet d'un licenciement prononcé pour un motif autre qu'une sanction disciplinaire résultant de l' application de l' article 12 de la présente convention.

III - Secret professionnel

Le personnel est tenu rigoureusement au secret professionnel.

Retour en haut


Article 5

Droit syndical

(1) I - Dans l'entreprise :

Le droit syndical ou de la représentation du personnel peut faire appel, pour certaines dispositions, à la notion de personnel d'encadrement Au sens de la Convention collective, les emplois d'encadrement, c'est-à-dire comportant une responsabilité dans l'animation d'autres agents, se situent dans les Classes II et III.

1 - 1 Moyens d' exercice du droit syndical

. Nombre de délégués :

En application de l'article L.412-11 du Code du travail, chaque organisation syndicale peut constituer un syndicat ou une section syndicale dans une Caisse Régionale ou un organisme adhérent à la convention collective, et désigne un ou plusieurs délégués syndicaux, pris parmi le personnel, pour la représenter auprès de la Direction afin d'assurer la défense des intérêts de ses membres.

Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat ou section syndicale est fixé en application de l' article R.412-2 du Code du travail :

Chacun de ces délégués syndicaux titulaires est assisté par un délégué syndical suppléant qui bénéficie de la même protection légale.

Un délègue syndical supplémentaire peut être désigné dans les Caisses régionales ou les organismes adhérents d'au moins 500 salariés, en application et dans les conditions de l'article L.412-11 du Code du travail.

La désignation d'un délégué syndical titulaire et de son suppléant doit être notifiée par l'organisation syndicale à la Direction de la Caisse régionale ou de l'organisme intéressé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise à la Direction contre récépissé. Les modalité ci-dessus sont applicables en cas de remplacement ou de cessation de fonctions d'un délégué.

. Crédit d'heures :

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent circuler librement dans l'entreprise en application de l'article L.412-17 du Code du travail. Chaque délégué syndical titulaire ou son suppléant dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un crédit mensuel d'heures dans les conditions suivantes :

En outre, en application de l'article L.412-20 du Code du travail, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelée à négocier la convention collective ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 10 heures par an dans les Caisses régionales ou les organismes adhérents occupant au moins 500 salariés, et 15 heures par an dans ceux occupant au moins 1 000 salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.

Les délégués syndicaux et les représentants du personnel doivent percevoir pour le temps consacré à l'exercice de leurs mandats, une rémunération conventionnelle et extra conventionnelle strictement égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils avaient effectivement travaillé.

. Moyens :

La liberté d'affichage des communications syndicales et la liberté de diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux sont reconnues et s'exercent conformément aux dispositions du Code du travail. I1 en est de même pour la collecte des cotisations syndicales. Les moyens matériels adaptés attribués à la section syndicale, notamment les moyens de communication des publications syndicales, sont fixés par accord entre les délégués syndicaux et la Direction., Chaque organisation syndicale peut réunir le personnel dans l'entreprise, en dehors des heures et des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec la Direction ou ses représentants.

Au minimum un local commun aménagé convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués est mis à la disposition des sections syndicales. Ce local est distinct de celui mis à la disposition du comité d'entreprise et des délégués du personnel. En application de l'article L.412-9 du Code du travail, ce local est distinct pour chaque section syndicale dans les Caisses régionales ou les organismes adhérents où sont occupés au moins l000 salariés. Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local sont fixées par accord entre les délégués syndicaux et la Direction. Des absences non rémunérées sont autorisées dans des conditions définies par chaque Caisse régionale ou organisme adhérent à la convention collective pour exercer un mandat auprès d'organismes professionnels agricoles. La liste de ces organismes est fixée par accord.

1 - 2 Exercice d’un mandat syndical ou de représentant du personnel et activité professionnelle

A Le droit syndical et l'activité professionnelle :

La Caisse régionale doit tenir compte des absences dans l'emploi dues aux représentations et mandats syndicaux ou de représentants du personnel qui peuvent avoir des répercussions au niveau de l'activité de l'unité. I1 convient alors d'adapter la charge de travail et la détermination des objectifs de l'intéressé et de l'unité. Chaque année, au moment de l’entretien prévu à l'article 33 de la Convention collective, le salarié titulaire d'un mandat syndical ou de représentant du personnel et son responsable hiérarchique examinent conjointement tous les moyens susceptibles de concilier l'exercice du mandat et la tenue de l'emploi (absences, répartition de la charge de travail, communication, information, formation, etc.).

.B Le droit syndical et l'évolution professionnelle :

La situation individuelle d'un délégué syndical ou d'un représentant du personnel doit être déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles et de l'activité qu'il a déployée dans le temps qu'il consacre à son emploi, sans que l'exercice de son mandat ne constitue un obstacle à l'égard de son évolution professionnelle et salariale. Comme tout agent de la Caisse régionale, le délégué syndical ou le représentant du personnel doit donc progresser en fonction de ses compétences, Dans son emploi. il doit avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au plan de formation de la Caisse régionale. Ces actions de formation peuvent toutefois être adaptées, dans la mesure du possible, aux contraintes liées au mandat.

Comme tout agent le délégué syndical ou le représentant du personnel doit s'efforcer de maintenir son niveau de compétence professionnelle. A l'issue de mandats qui comportaient une absence importante du poste de travail, le délégué syndical ou le représentant du personnel peut bénéficier d'une formation de nature à faciliter, si nécessaire, sa réadaptation ou sa réorientation professionnelle. Cette formation peut être déterminée en fonction d'un bilan de compétences intégrant l'activité professionnelle et les mandats exercés, établi dans les conditions prévues par les accords sur la formation professionnelle continue.

11 - Dans l'institution :

Les organisations syndicales signataires de la présente convention bénéficient des dispositions suivantes :

Les organisations syndicales feront connaître, par écrit aux Directions intéressées, par l'intermédiaire de la F.N. C.A., ceux qui, parmi leurs adhérents, assument des responsabilités syndicales à l' échelon national, Des congés payés exceptionnels pour l'exercice d'un mandat syndical dans le cadre des instances syndicales, ou pour la préparation des réunions de la Commission nationale de négociation, seront accordés aux responsables syndicaux visés à l'alinéa précédent, à condition que la demande, émanant de l'organisation syndicale elle-même, parvienne au moins huit jours à l'avance à l'employeur, avec copie à la F.N.C.A.. Ces congés ne pourront excéder 25 jours par an par salarié. Le nombre maximum de jours de congés accordés à ce titre, par année civile, à chaque organisation syndicale, sera de 100 jours ouvrés auxquels il sera ajouté 3 jours ouvrés par délégué syndical titulaire désigné conformément aux dispositions de l'article L. 4l2-16 du Code du travail, au titre de l'article R. 412-2 du Code du travail. Ces congés ne peuvent être l'occasion d'une réduction de la durée du congé annuel. Chaque organisation syndicale peut appeler un agent titulaire d'une Caisse régionale, ou d'un organisme adhérent à la convention collective, à exercer une fonction de permanent à l'échelon national, en faveur des salariés du Crédit agricole ou des organismes professionnels agricoles. Cet agent bénéficie d'un détachement de trois ans, renouvelable. Dans le cadre de ce détachement, cet agent conservera sa rémunération conventionnelle et bénéficiera de la rémunération extra conventionnelle servie dans sa Caisse régionale à un agent occupant un emploi de même position de rémunération de la qualification de l'emploi et dont les activités sont de nature administrative. En outre, il continuera à bénéficier des garanties de la convention collective, ainsi que des mêmes avantages sociaux que ceux qui sont accordés au personnel de son organisme d' origine.

Pendant la durée du détachement, cet agent conserve son droit d'électorat mais non son droit d'éligibilité aux élections professionnelles qui se déroulent dans son organisme d'origine. À la fin de ce détachement, quelle qu' en ait été la durée, cet agent sera réintégré dans son emploi et dans son lieu de travail d'origine. Toutefois, la réintégration pourra se faire dans un emploi au minimum équivalent ou dans un autre lieu de travail avec l'accord de l'intéressé. Cet agent bénéficie, à la fin de son détachement, d'une formation de nature a faciliter sa réadaptation ou sa réorientation professionnelle. Cette formation peut être déterminée en fonction d'un bilan de compétences établi dans les conditions prévues par les accords sur la formation professionnelle continue. En cas d'événement grave affectant la santé ou la situation familiale de l'agent, ce dernier pourra être réintégré, avant l'arrivée du terme prévu, sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.

(1) Cet article a été modifie par un accord du 4 juin 1997 qui comporte un préambule non publié dans ce document.

Retour en haut


 

Article 6

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Des congés sont accordés aux salariés devant participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale dans les conditions prévues par les articles L.45l à 5 du Code du travail. Toutefois, ce congé pourra être pris en une ou plusieurs fois, par journée entière.

Retour en haut


 

Article 7

Délégués du personnel

La nomination, la durée des fonctions et les attributions des délégués du personnel sont déterminées par les dispositions des articles L.421-1 à L.426-l du Code du travail. Le personnel sera admis a voter par correspondance. Lorsque le nombre des agents d'une Caisse régionale est inférieur a dix, un délégué du personnel sera néanmoins élu. Le temps passé aux réunions initiées par l'employeur n'est pas imputable sur le crédit d'heures des délégués titulaires accordé par l'article L.424-1 du Code du travail. Les questions posées par les délégués du personnel et les réponses apportées par la Direction doivent être transmises et transcrites conformément aux dispositions de l'article L.424-5 du Code du travail. Elles peuvent être, en outre, communiquées au personnel par les soins de la Direction.

Retour en haut


 

Article 8

Embauchage

Le Conseil d' Administration ou, par délégation, le Directeur, a seul vocation a déterminer le nombre et la nature des différents emplois à pourvoir dans les services de la Caisse régionale ou de l’organisme adhérent, de même qu'à embaucher le personnel.

Il fera connaître ses besoins de personnel aux représentants du personnel désignés pour siéger à la commission paritaire d' établissement.

Ces derniers auront la possibilité d'indiquer à l'employeur les noms des agents de la Caisse régionale qui seraient candidats, par voie de promotion interne, aux emplois à pourvoir.

L'employeur sera tenu d'examiner ces candidatures en priorité, mais restera libre de les accepter ou de les refuser et de procéder ensuite à tout embauchage direct.

Toute demande d'emploi doit être présentée par écrit. Il est procédé à 1'embauchage du personnel soit au choix, soit sur concours, soit sur titres et références. Dans la mesure des possibilités et à valeur égale, la priorité d' embauchage sera accordée :

L'employeur, aussitôt que le poste sera pourvu, le signalera aux représentants du personnel désignés pour siéger à la commission paritaire d'établissement.

Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou contrat qui définira le mode de rémunération et précisera la date du point de départ de l'ancienneté.

Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant un changement de rémunération ou d'emploi, cette modification fera l'objet d'une notification par écrit.

Contrats à durée déterminée

Des contrats à durée déterminée pourront être conclus dans les cas et selon les modalités prévus à l'article L.122-l et suivants du Code du travail.

En outre. pour l' accomplissement d'une mission limitée dans le temps, ne pouvant être assurée par des agents de la Caisse régionale et ne concernant que des spécialistes de haut niveau. du traitement de l'information, de l'organisation ou du marketing. des contrats à durée déterminée pourront être conclus, après consultation du comité d'entreprise.

Le nombre de ces spécialistes ne pourra excéder 5 % de l'effectif des agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H,. dans la Caisse intéressée. (1)

Leur rémunération ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de la convention collective.

( 1) Application de la règle d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996 : cf p.CHVII de l'annexe

 

Retour en haut


Article 9

Dossier d' embauche

Tout candidat doit satisfaire à un examen médical. L'embauchage est subordonné aux résultats de cet examen pratiqué par le médecin du travail.

Le candidat doit constituer un dossier qui comprendra :

Un exemplaire de la convention collective et du règlement intérieur est remis à tout agent en même temps que son contrat de travail.

Les frais afférents à la constitution de ce dossier sont, pour les candidats embauchés, à la charge de la Caisse régionale.

Retour en haut


Article 10

Période de stage - titularisation

I - Contrats à durée indéterminée

Les agents embauchés seront d'abord appelés à accomplir un stage pendant une période de six mois pour les agents dont les emplois relèvent des catégories A à E et d'un an pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H. ( 1)

Si le stage est concluant, l'agent est titularisé et ses fonctions lui sont alors confirmées. Dans le cas contraire, la Direction met fin au contrat.

Lorsqu'il s'agit d'agents présentant de sérieuses références ou des qualités techniques reconnues, le stage qui est exigé pourra être réduit ou supprimé par l'employeur. En application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque le contrat à durée indéterminée succède sans interruption à un contrat à durée déterminée, la durée du contrat à durée déterminée est déduite de la période de stage prévue ci-dessus.

Les droits du personnel stagiaire sont les mêmes que ceux du personnel titulaire, sauf en ce qui concerne le licenciement, certains congés spéciaux, de maladie et de maternité (prévus aux articles 20, 2 1, 22, 23, 24 ci-après), les primes et indemnités diverses (prévues aux articles 25, 32 et 34 ci-après) et le supplément familial de salaire (article 3 1 ci-après).

Le personnel stagiaire peut être congédié sans préavis pendant le premier mois et avec préavis d'un mois ensuite.

En cas de démission, il est soumis aux mêmes conditions de préavis.

II - Contrats à durée déterminée

Les agents embauchés sous contrat a durée déterminée seront soumis, tout d'abord, à une période d'essai conforme a l'article L. 122-3-2 du Code du travail.

En application de l' article L. 122-3-3 du Code du travail, les droits des agents sous contrat à durée déterminée sont les mêmes que ceux accordés au personnel engagé par contrat à durée indéterminée, à l' exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail, à savoir :

(1) Application de la règle d'équivalence posée par l’accord du 1er octobre 1996 cf p. CHVII de l'annexe

 

Retour en haut


 

Article 11

Mutations et mobilité professionnelle

I - Mutations avec changement de lieu de travail entraînant un changement de résidence dans le ressort d'une même Caisse régionale

Des mutations, avec changement de lieu de travail, entraînant un changement de résidence, peuvent être décidées par l'employeur, pour les besoins de l'exploitation., Si l'agent manifeste son désaccord sur une mutation qui lui a été signifiée, l'employeur convoque et consulte les délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé ; si le désaccord persiste, celui-ci est porté devant la commission paritaire d'établissement avant qu'une décision ne soit prise.

Les mutations tiendront compte, autant que possible, de la situation familiale de l'agent et ne devront pas se traduire par une diminution de son salaire hiérarchique, sauf au cas où elles seraient la conséquence d'une sanction disciplinaire. (1)

Tous les frais de déménagement et autres consécutifs au déplacement prononcé pour les besoins de l'exploitation sont a la charge de l'employeur, pourvu qu'ils fassent l'objet de justifications et qu'ils soient engagés avec l'accord de la Direction.

II - Mobilité professionnelle

Une mobilité professionnelle peut être effectuée entre les différents organismes soumis a la présente convention.

Dans la mesure des possibilités et a valeur professionnelle égale, une priorité est accordée aux demandes motivées par une nécessité familiale.

Lorsque la mobilité est effectuée a la suite d'une offre d'emploi de l'organisme d'accueil, si l'agent occupe un même emploi, le coefficient d'emploi et les droits d'ancienneté lui sont maintenus. Le nombre de points de qualification personnels à maintenir est examiné en fonction des règles d'attribution en vigueur dans l'organisme d'accueil. (1)

En outre, l'agent conserve tous les avantages de la titularisation.

Dans les autres cas, la mobilité est considérée comme un embauchage. L'agent est alors soumis à une période d'essai qui ne peut excéder deux mois s'il s'agit d'un agent dont l'emploi relève des catégories A à E et quatre mois s'il s'agit d'un agent dont l'emploi relève des catégories F, G, H. (1)

Pendant le premier mois d'essai, l'agent pourra être réintégré dans son organisme d'origine, sur sa demande ou sur celle de l'organisme d'accueil, sans pouvoir prétendre bénéficier des congés spéciaux de déménagement prévus à l' article 20 de la présente convention.

La Fédération Nationale du Crédit Agricole portera à la connaissance des Caisses régionales et des organismes adhérent à la présente convention les offres et demandes d'emploi dont elle sera saisie par leurs soins.

Les offres d'emploi seront affichées dans les locaux de chaque Caisse régionale et organisme adhérent ou, tout au moins, communiquées dans les différents services et bureaux en dépendant.

(1) Application de la règle d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996 cf p. CHVII de l'annexe

 

Retour en haut


Article 12

Discipline

En cas de faute dans l'exercice de la profession, de manquement à la discipline, d'insuffisance de travail, d'absences non motivées, non déclarées à la Direction dans les vingt-quatre heures et réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises, dans les délais prévus à l'article L.122-44 du Code du travail :

Les deux premières sanctions sont prises par la Direction, après avis du responsable hiérarchique de l'agent en cause ; ce dernier ayant été entendu par la Direction, en présence, s'il le désire, d'un salarié de la Caisse régionale.

Deux avertissements, à moins d'une année d'intervalle, équivalent à un blâme.

L'avertissement et le blâme seront annulés à l'expiration d'un délai de trois années si, pendant ce temps, l'agent intéressé n'a pas fait l'objet de nouvelle sanction.

Les autres sanctions sont prises par l'employeur, après avis du conseil de discipline qui entend l'agent menacé de sanction, dans les conditions prévues à l'article suivant.

Si la Direction estime qu’il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu’une décision soit prise à son égard, celle-ci devant intervenir dans un délai maximal de quinze jours.

 

Retour en haut


Article 13

Conseil de discipline

Il est institué un conseil de discipline chargé, après avoir obligatoirement entendu le Directeur et en sa présence, de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire.

Le conseil de discipline est composé de quatre membres :

L'intéressé recevra communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et pourra se faire assister d'un salarié de la Caisse régionale choisi par lui.

Les membres du conseil de discipline auront, dans les mêmes délais, communication du dossier.

Les conclusions du conseil de discipline sont rédigées en commun et consignées dans un procès-verbal.

 

Retour en haut


Article 14

Rupture du contrat de travail du personnel titulaire

Le licenciement pour un motif autre que disciplinaire ne peut être effectué qu'après avis des délégués du personnel du collège auquel appartient l'intéressé.

Un préavis d'un mois plein est accordé aux agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories A à E, ayant moins de deux ans de présence ininterrompue au Crédit agricole. Au-delà de deux ans, le préavis est porté à deux mois. En ce qui concerne les agents titulaires dont les emplois relèvent des catégories F, G, H, le préavis est de trois mois. ( 1)

En cas de démission d'un agent, ce dernier est tenu de respecter un préavis d'un mois, pour les agents dont les emplois relèvent des catégories A à E, et de trois mois, pour les agents dont les emplois relèvent des catégories F, G, H. ( 1)

En outre, il est alloué aux agents titulaires licenciés une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté et qui ne saurait être inférieure à :

En cas de dispense de préavis par l'employeur, une indemnité compensatrice de préavis est versée. Cette indemnité et l'indemnité de licenciement sont calculées en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant fait l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature.

 

(1} Application de la règle d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996 : cf p CHVII de l'annexe.

 

Retour en haut


Article 15

Licenciement collectif

En cas de licenciement collectif motivé par une réduction d'activité, l'ordre de licenciement tiendra compte de certaines considérations et, en particulier, des qualités professionnelles, de l'ancienneté et des charges de famille.

Toute mesure de licenciement collectif portera sur l'effectif total de la Caisse régionale et non pas seulement sur l'effectif du service dans lequel une réduction d'activité est constatée.

Les anciens agents de la Caisse régionale qui ont été licenciés pour un motif économique bénéficient d'une priorité d'embauchage dans les conditions prévues à l'article 8.

 

Retour en haut


 

Article 16

Commission paritaire d'établissement

I - Institution

Il est institué dans chaque Caisse régionale et dans chaque organisme adhérent à la convention collective, une commission paritaire d' établissement, chargée d' examiner et, éventuellement. de résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif, relatives à l' application de la convention, non réglées directement entre les parties ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, à l'exception de celles qui font l'objet d'une procédure spéciale prévue par ladite convention.

II - Composition

Cette commission paritaire est composée d'au moins trois représentants du personnel, à raison d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative dans la Caisse régionale ou l'organisme adhérent à la convention collective, et en nombre égal, de représentants choisis par le Conseil d' Administration.

Dans le cas où il n'y aurait pas de syndicat représentatif dans la Caisse régionale ou l'organisme adhérent à la convention collective, trois représentants du personnel seraient élus dans les mêmes conditions et en même temps que les délégués du personnel.

Dans le cas où il y aurait moins de trois syndicats représentatifs dans la Caisse régionale ou l'organisme adhérent à la convention collective, l'élection interviendrait en complément à la désignation afin de porter à trois le nombre des représentants du personnel à la commission paritaire d'établissement., Cette élection aura lieu dans les mêmes conditions et en même temps que celle des délégués du personnel.

Dans tous les cas, la commission paritaire doit comprendre au moins un représentant de chacun des collèges tels qu'ils sont définis par l'article L.423-2 du Code du travail.

Des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.

Les désignations ou élections sont annuelles.

Les désignations sont notifiées au Directeur de l'entreprise.

III - Fonctionnement

La commission paritaire est saisie par lettre recommandée, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle une réponse définitive de la Direction est parvenue au salarié, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel, à la suite de la réclamation qu'il avait formulée.

La commission paritaire se réunit dans les quinze jours ouvrés qui suivent la réception de cette demande et le dossier de l'affaire à examiner est adressé, avant la réunion, à chaque participant.

Au cours de sa réunion, la commission paritaire d'établissement peut décider, sur demande de la majorité de ses membres, d'entendre toute personne, appartenant a l'entreprise, susceptible de compléter son information.

La commission paritaire d'établissement doit se prononcer dans le délai d'un mois, par un vote consigné dans un procès-verbal.

Si les représentants a la commission paritaire participant au vote se prononcent majoritairement (majorité relative), l'affaire est considérée comme réglée et la commission paritaire nationale instituée à l' article suivant ne peut en être saisie.

Dans le cas contraire, les parties peuvent, dans les quatre mois suivant la décision de la commission paritaire d' établissement, saisir la commission paritaire nationale qui pourra faire appel à sa délégation de bons offices.

IV - Recours

En toute hypothèse, les parties conservent la possibilité de porter les litiges devant les juridictions compétentes.

 

Retour en haut


 

Article 17

Commission paritaire nationale

I - Institution

Il est institué une commission paritaire nationale chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les conflits collectifs ou individuels non réglés par les commissions paritaires d'établissement.

II - Composition

La commission paritaire nationale est composée de représentants désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention à raison d'un représentant par organisation syndicale et de représentants employeurs désignés par la Fédération Nationale du Crédit Agricole et choisis parmi les Présidents et Directeurs des Caisses régionales.

Il est, en outre, désigné, selon la même procédure, des suppléants en nombre égal.

En cas de besoin. la commission paritaire nationale compose sa délégation de "bons offices" qui est chargée de missions de conciliation ou d'information.

III - Fonctionnement

La commission paritaire nationale se réunit à la requête écrite de la partie la plus diligente, dans le mois qui suit celui de la demande. Celle-ci doit obligatoirement être présentée dans les quatre mois qui suivent la décision de la commission paritaire d' établissement et être accompagnée du procès-verbal constatant que la commission paritaire d' établissement ne s'est pas prononcée majoritairement ou qu'il y a eu carence. La commission paritaire nationale se prononce par un vote consigné dans un procès-verbal et le notifie dans le mois qui suit celui de la réunion aux parties intéressées.

Le défaut d'observations écrites dans un délai de quinze jours suivant la notification vaut approbation du procès-verbal.

IV- Recours

En toute hypothèse, les parties conservent la possibilité de porter les litiges devant les juridictions compétentes.

 

Retour en haut


Article 18

Comité d'entreprise

Il est institué dans chaque Caisse régionale et dans chaque organisme adhérent à la convention collective un comité d'entreprise dont la mise en place, la composition, les attributions et le fonctionnement sont déterminés par les articles L.431-1 et suivants du Code du travail.

La contribution de la Caisse régionale au financement des œuvres sociales gérées par le comité d' entreprise ne pourra être inférieure à 1,50 % de la masse globale des salaires ayant fait l' objet de la dernière déclaration fiscale ni au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales, frais de formation professionnelle exclus, atteint au cours de l'une des trois dernières années précédant la mise en place du comité.

En outre, le comité d'entreprise reçoit une subvention de fonctionnement dans les conditions prévues à l' article L.434-8 du Code du travail.

Le personnel sera admis à voter par correspondance.

 

Retour en haut


Article 19

Congés annuels

Les congés suivants sont accordés :

Pour 1 mois de présence 3 jours ouvrés

Pour 2 mois de présence 5 jours ouvrés

Pour 3 mois de présence 7 jours ouvrés

Pour 4 mois de présence 9 jours ouvrés

Pour 5 mois de présence 11 jours ouvrés

Pour 6 mois de présence 13 jours ouvrés

Pour 7 mois de présence l5 jours ouvrés

Pour 8 mois de présence l7 jours ouvrés

Pour 9 mois de présence 19jours ouvrés

Pour 10 mois de présence 21 jours ouvrés

Pour 11 mois de présence 23 jours ouvrés

Pour 12 mois de présence 25 jours ouvrés

Les deux jours de bonification pour fractionnement et congés hors période prévus par l’article L.223-8 du Code du travail sont acquis par tous les salariés et intégrés au paragraphe B.2 du chapitre II de l’annexe 2 de la Convention collective.

En application de l’article L.223-2 modifié du Code du travail, le début de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés est défini par la Caisse régionale.

L'ordre des congés sera réglé par la Direction après consultation des délégués du personnel.

Lorsqu'un agent prend son congé il peut demander, avant de partir, à percevoir son salaire pour la durée du congé.

En cas de rappel par la Caisse régionale pendant la période du congé, l' agent intéressé aura droit à deux jours supplémentaires de congé ; ses frais supplémentaires lui seront remboursés, sur justificatifs.

Le calendrier des fêtes, veilles ou lendemains de fêtes chômés sera, après avis des délégués du personnel, fixé chaque année avant le début de la période du calendrier prévisionnel déterminée par la Caisse régionale et communiqué aux salariés avant cette même date.

Les périodes rémunérées pour maternité, périodes militaires, accidents du travail, congés aux délégués syndicaux dans les termes de l'article 5 ci-dessus, congés spéciaux divers, ne viennent pas en déduction pour le calcul des congés annuels.

Il en est de même des absences dues à la maladie dans la limite d'une durée d'absence d'un mois consécutif ou non au cours de la période de référence définie par la Caisse régionale.

Les agents occupés d'une façon permanente dans les sous-sols ou dans les locaux ne pouvant recevoir directement la lumière extérieure, ont droit à une demi-journée de vacances supplémentaires par mois de présence dans ces sous-sols ou ces locaux, jusqu'à concurrence de cinq jours ouvrés par an.

Les congés doivent être pris avant la fin d’une période de 12 mois suivant la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés définie par la Caisse régionale. Ils peuvent également être pris dès l’ouverture des droits dans les conditions prévues à l’article L.223-2 du Code du travail précité.

Cependant, en application de l’article L.223-9 nouveau du Code du travail, les droits à congés ouverts au titre de l’année de référence pourront être exercés, à la demande des salariés et après accord de l’employeur, durant l’année civile suivant celle pendant laquelle a débuté la période de prise de congés.

Cette possibilité de report s’effectuera sans préjudice de l’application de l’article L.223-11 du Code du travail relatif aux indemnités de congés. En outre, elle ne pourra avoir pour conséquence de majorer les seuils de durée du travail plus que proportionnellement à la durée ainsi reportée.

Le Comité d’entreprise sera préalablement consulté sur les cas précis et exceptionnels nécessitant ces reports et leurs conditions de mise en œuvre.

 

Retour en haut


Article 20

Congés spéciaux

I - Congés rémunérés

Des congés, avec salaire entier, sont accordés dans les circonstances suivantes :

1° Agents titulaires et stagiaires

Naissance ou adoption :

Décès :

Si l'agent, pour se rendre aux obsèques, est obligé d'effectuer un déplacement, la durée de celui-ci prolongera d'autant la durée du congé accordé.

Veille d'examen :

Rentrée des classes :

Dans le cas où les deux parents travaillent dans la Caisse régionale ou l'organisme adhérent à la convention collective, cette disposition n'est applicable qu'à l'un des deux.

Lorsqu'un agent prend son congé il peut demander. avant de partir, à percevoir son salaire pour la durée du congé.

En cas de rappel par la Caisse régionale pendant la période du congé, l'agent intéressé aura droit à deux jours supplémentaires de congé; ses frais supplémentaires lui seront remboursés, sur justificatifs.

Le calendrier des fêtes, veilles ou lendemains de fêtes chômés sera, après avis des délégués du personnel, communiqué chaque année au personnel avant le l 5 mars.

Les périodes rémunérées pour maternité, périodes militaires, accidents du travail, congés aux délégués syndicaux dans les termes de l' article 5 ci-dessus, congés spéciaux divers, ne viennent pas en déduction pour le calcul des congés annuels.

Il en est de même des absences dues à la maladie dans la limite d'une durée d'absence d'un mois consécutif ou non au cours de la période de référence s'étendant du 1er juin au 3 1 mai.

Les agents occupés d'une façon permanente dans les sous-sols ou dans les locaux ne pouvant recevoir directement la lumière extérieure, ont droit à une demi-journée de vacances supplémentaires par mois de présence dans ces sous-sols ou ces locaux, jusqu'à concurrence de cinq jours ouvrés par an sans que ce droit à congé payé annuel puisse excéder au total trente-cinq jours ouvrés.

Les congés doivent être pris avant le 30 avril de l'année suivant celle ouvrant le droit à ces congés.

2° Agents stagiaires

Mariage :

- de l'agent : 5 jours ouvrés ;

- de l'enfant de l'agent : 1 jours ouvré.

3° Agents titulaires

Mariage :

- de l'agent : 10 jours ouvrés ;

- de l'enfant de l'agent : 3 jours ouvrés

- du frère ou de la sœur de l'agent : 1 jour ouvré.

Remariage de l'agent :

- lorsque l'agent a déjà bénéficié depuis son entrée au Crédit agricole d'un congé de mariage, congé de remariage : 5 jours ouvrés.

Profession de foi ou cérémonie équivalente :

- d'un enfant de l'agent : l jour si la cérémonie a lieu un jour ouvré.

Déménagement de l'agent :

- dans la même localité : 1 jour ouvré ;

- dans une autre localité : 2 jours ouvrés.

- En cas de mobilité inter caisses régionales, les agents, durant leur période de stage (article 11), bénéficient des mêmes droits à congés spéciaux rémunérés que les agents titulaires.

- La Direction pourra se faire justifier, le cas échéant, du motif invoqué pour l'obtention des congés spéciaux qui devront être pris au moment de l' événement les ayant motivés.

II - Congés non rémunérés de longue durée pour convenance personnelle

Tout agent titulaire justifiant d'un an de présence dans la Caisse régionale ou l'organisme adhèrent à la convention collective bénéficiera, à sa demande, d'un congé non rémunéré pour convenance personnelle, d'une durée consécutive de trois mois au minimum et de douze mois au maximum.

Sur dix années, calculées à partir du premier jour de congé non rémunéré demandé par l'agent, les absences, au titre de ce congé, ne peuvent excéder douze mois.

Pendant la durée du congé non rémunéré, l'acquisition par l'intéressé de droits d'ancienneté est suspendue. Elle est rétablie dés sa réintégration.

Sauf autorisation spéciale de l' employeur, l' agent s' engage a n'exercer pendant son congé non rémunéré, aucune activité professionnelle susceptible de faire concurrence au Crédit agricole et à ses filiales.

La demande de congé non rémunéré doit être formulée par écrit à la Direction au moins trois mois avant la date proposée par l'agent pour son départ.

En cas d'événement grave affectant la situation personnelle ou familiale de l'agent, le délai de prévenance peut être réduit, si l'organisation du travail le permet, et le congé non rémunéré en cours peut être interrompu d'un commun accord.

Dans le mois qui suit la demande de l'intéressé, la Direction lui répond par écrit et, si elle ne peut accepter la date de départ proposée par l'agent, une solution est recherchée.

En l'absence de solution, la Direction consulte les délégués du personnel du collège auquel appartient l'agent demandeur.

Lorsque la durée du congé non rémunéré est de six mois consécutifs, ou plus, la Direction demande par écrit à l'agent, au moins un mois avant la fin de ce congé, s'il a l'intention de reprendre son activité dans l'entreprise. L'agent doit faire parvenir sa réponse écrite, au moins quinze jours avant le terme de ce congé.

À l'expiration de la période de congé non rémunéré, l'agent est réintégré dans son emploi ou dans un emploi similaire, et autant que possible et par priorité, dans la même localité.

Les membres du personnel bénéficiant d'un logement de fonction doivent acquitter un loyer équivalant au montant retenu pour ce logement au titre des avantages en nature pendant la durée de leur congé non rémunéré.

 

Retour en haut


Article 21

Maternité et adoption

I - Maternité :

Un congé de quatre mois avec salaire entier est accordé aux salariées titulaires en état de grossesse, avec obligation d'arrêter le travail six semaines avant la date prévue pour l'accouchement.

Un congé supplémentaire non rémunéré de deux mois est accordé à partir du troisième enfant, avec obligation d'arrêter le travail huit semaines avant la date prévue pour l'accouchement, en application et dans les conditions de l' article L.122-26, alinéa l du Code du travail.

En cas de naissance de deux enfants, un congé supplémentaire non rémunéré de 18 semaines est accordé, en application et dans les conditions de l'article L. 122-26, alinéa l du Code du travail. En cas de naissance de plus de deux enfants, le congé supplémentaire non rémunéré, accordé selon les mêmes conditions, est de 30 semaines.

La salariée est tenue de faire connaître son état à la Direction, trois mois, au moins, avant son arrêt de travail.

À partir du troisième mois de grossesse médicalement constatée, la salariée bénéficie d'une réduction de la durée quotidienne de travail d'une heure, sans diminution de salaire.

En cas de travail a temps partiel, cette réduction est attribuée au prorata du temps de travail.

Cette réduction de la durée quotidienne de travail ne peut pas donner lieu à report et ses modalités sont définies en accord avec le responsable hiérarchique.

À l' expiration de son congé de maternité, la salariée a la faculté de demander, en cas d'allaitement. un congé de trois mois à demi-salaire.

Par ailleurs, un congé parental d'éducation peut être accordé dans les conditions prévues a l'article L.122-28-1 du Code du travail.

Si le ou la salarié(e) ne remplit pas les conditions pour demander un congé parental, il ou elle peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'un an au maximum qui prendra effet, soit à l'expiration du congé de maternité, soit à l'expiration du congé d'allaitement susvisé. Un mois avant la fin de cette période de disponibilité. le ou la salarié(e) qui désirera reprendre son activité devra en faire la demande par écrit. Son retour s'effectuera dans le même lieu de travail, dans le même emploi ou un emploi similaire, avec tous les droits d'ancienneté acquis au moment de sa mise en disponibilité.

La salariée qui aura repris ses fonctions pendant une durée d'au moins 3 mois pourra à nouveau bénéficier des dispositions du présent article relatives au maintien du salaire.

II - Adoption :

Un congé de deux mois et demi avec salaire entier est accordé, en application et dans les conditions de l' article L. 122-26, alinéa 5 du Code du travail, aux agents titulaires à qui un enfant est confié en vue de son adoption, à partir de l'arrivée de l'enfant à leur foyer.

Un congé supplémentaire non rémunéré de deux mois est accordé lorsque l'adoption porte le nombre d'enfants à charge à trois ou plus.

En cas d'adoption de deux enfants ou plus, un congé supplémentaire non rémunéré de 12 semaines est accordé en application et dans les conditions de l'article L. 122-26, alinéa 5 du Code du travail.

Dans tous les cas, un congé supplémentaire non rémunéré est accordé aux fins de porter, le cas échéant, les durées ci-dessus définies à la durée équivalente, postnatale, du congé prévu au I.

L'agent doit avertir la Direction du motif de son absence un mois au moins avant son arrêt de travail.

Un congé parental d'éducation peut être accordé dans les conditions prévues à l' article L. 122-281 du Code du travail.

Tout agent qui aura repris ses fonctions pendant une durée d'au moins 3 mois pourra bénéficier à nouveau des dispositions du présent article relatives au maintien du salaire.

 

Retour en haut


 

Article 22

Congés exceptionnels en cas de maladie ou d'accident du conjoint ou d'un enfant

Dans la limite de cinq jours ouvrés par an, des congés sans solde seront accordés à tout agent titulaire, sur justification médicale, en cas de maladie ou d'accident du conjoint ou d'un enfant.

En cas de prolongation de la maladie ou de l'état dû à l'accident au-delà de cinq jours consécutifs, un congé supplémentaire de trois jours ouvrés, rémunérés, sera accordé selon les mêmes modalités.

 

Retour en haut


Article 23

Maladie

(1)

Lorsqu'un agent ne peut venir à son travail pour cause de maladie, il doit en aviser la Direction dans les vingt-quatre heures.

Si la maladie se prolonge au-delà de deux jours de calendrier, l'agent est tenu de produire un certificat médical ou un certificat d'arrêt de travail dans lequel sera indiquée la durée de l'arrêt de travail.

Les agents sont astreints à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de leur employeur.

Si un litige survient pour la constatation de la maladie ou la durée du repos entre le médecin traitant de l'agent et le médecin agréé par la Caisse régionale, il pourra, à la requête de l'une ou l'autre partie, être demandé l'arbitrage, rendu sans appel, d'un médecin désigné en commun par le médecin traitant et le médecin agréé par la Caisse régionale, les frais de cette expertise demeurant à la charge de l' employeur.

A tout agent titulaire, en congé de maladie, médicalement constatée, le salaire est maintenu dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE

AU CREDIT

AGRICOLE MUTUEL

 

Salaire entier

 

Demi-salaire

 

(voir article 26a, c et e ci-après) (2)

  • moins d’un an

  • de 1 à 2 ans

  • de 2 à 3 ans

  • au-delà de 3 ans

3 mois

3 mois

4 mois

6 mois

 

3 mois

2 mois

Pendant la période du demi-salaire, l'agent bénéficiant du supplément familial de salaire le conserve intégralement.

Les allocations prévues ci-dessus s'entendent déduction faite des indemnités journalières perçues au titre des assurances sociales et des prestations servies par la CCPMA.

Les dispositions précédentes ne peuvent jouer successivement en faveur du même agent qu' à la condition qu'il ait repris ses fonctions pendant une durée au moins égale à six mois.

Plusieurs congés de maladie peuvent être accordés à un même agent dans le courant d'une année légale, sans que le total puisse excéder six mois.

Si l'agent ne peut reprendre son travail à l'expiration du délai de six mois, il sera, sur sa demande, mis en disponibilité sans traitement pour une nouvelle période de six mois.

Cette disponibilité pourra être renouvelée une seule fois pour une durée équivalente.

Si l' agent peut reprendre son travail au cours ou à la fin de sa mise en disponibilité, il sera repris par la Caisse régionale dans son emploi ou un emploi similaire en conservant ses droits d'ancienneté.

Toutefois, la reprise du travail devra faire l'objet d'un préavis d'un mois et sera subordonnée à une autorisation délivrée par le médecin du travail.

A l' issue de la mise en disponibilité, la rupture du contrat de travail des salariés qui ne peuvent reprendre leur travail pourra être constatée après qu'ils aient été convoqués par la Caisse régionale pour un entretien, sous réserve des dispositions relatives aux affections de longue durée prévues à l'article suivant.

La rupture du contrat de travail dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de la présente convention lorsque l'intéressé ne peut pas percevoir de pension d'invalidité d'un régime de prévoyance.

Inaptitude totale du salarié :

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi dans la Caisse régionale, les modalités suivantes peuvent être appliquées, dans les conditions de l'article L. l22-24-4 du Code du travail :

En aucun cas, l'indemnité ne peut être supérieure à un plafond fixé comme suit :

Le salaire à prendre en considération pour calculer cette indemnité est égal au douzième du salaire annuel brut de l'année précédente.

  1. L'article 23 a été modifié par un accord du 17 mai 1995, qui comporte un préambule, non publié dans ce document

  2. Application de la règle d'équivalence posée par 1'accord du 1er Octobre 1996: cf. p.CHVII de l'annexe

 

Retour en haut


Article 24

Affections de longue durée

(1)

En cas d' affection de longue durée reconnue par la Mutualité sociale agricole, le salaire sera maintenu en totalité tant que la Caisse de Mutualité sociale agricole accordera le bénéfice des indemnités journalières et dans les limites maximales suivantes :

ANCIENNETE

AU CREDIT AGRICOLE

MUTUEL

Salaire

(voir article 26a,c et e ci-après) (2)

  • en dessous d’un an

  • de 1 à 2 ans

  • de 2 à 3 ans

  • de 3 à 4 ans

  • au dessus de 4 ans

3 mois
6 mois
18 mois
30 mois
3 ans

Les dispositions précédentes ne peuvent jouer successivement en faveur du même agent qu'à la condition qu'il ait repris ses fonctions pendant une durée au moins égale à une année.

Les salaires maintenus ne peuvent se cumuler avec les indemnités journalières servies par la CaIsse de Mutualité sociale agricole ni avec les prestations d'invalidité réglées par la CCPMA.

Lorsque le paiement du salaire cesse d'être maintenu, la rupture du contrat de travail des salariés qui ne peuvent reprendre leur travail pourra être constatée après qu'ils aient été convoqués par la Caisse régionale pour un entretien, sous réserve que le temps d'absence ait été d'un an au moins.

La rupture du contrat de travail dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 14 de la présente Convention lorsque l'intéressé ne peut pas percevoir de pension d'invalidité d'un régime de prévoyance.

Inaptitude totale du salarié :

Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi dans la Caisse régionale, les modalités suivantes peuvent être appliquées, dans les conditions de l'article L.122-24-4 du Code du travail :

En aucun cas, l'indemnité ne peut être supérieure à un plafond fixé comme suit :

Le salaire à prendre en considération pour calculer cette indemnité est égal au douzième du salaire annuel brut de l'année précédente.

  1. L'article 24 a été modifié par un accord du 17 mai 1995, qui comporte un préambule, non publié dans ce document

  2. Application de la règle d'équivalence posée par 1'accord du 1er Octobre 1996: cf. p.CHVII de l'annexe

 

Retour en haut


Article 25

Obligations militaires

  1. L'agent titulaire ayant quitté ses fonctions pour effectuer son service militaire devra manifester à son employeur, dés qu'il connaîtra sa date de libération ou, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, son désir de reprendre son travail.

  2. Il sera alors réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent

    Les agents titulaires s'engageant par écrit à reprendre leur emploi lors de leur libération pour une durée minimale d'une année auront droit, pendant la durée de leur service militaire, aux indemnités suivantes :

    - 15 % du salaire brut mensuel (article 26 a) à l' agent célibataire ;

    - 25 % du même salaire, augmenté de 10 % par enfant à charge, à l'agent marié.

    Ces indemnités seront versées à concurrence des deux tiers, mensuellement, pendant l'exécution du service militaire et à concurrence d'un tiers, un an après la reprise du travail.

  3. Les périodes de réserve obligatoires, non provoquées par les intéressés, seront, déduction faite de la solde, payées intégralement à l'agent titulaire et ne seront pas imputées sur le congé annuel.

  4. En cas de mobilisation, et dans la mesure des possibilités financières de la Caisse régionale, tout agent titulaire marié ou soutien de famille percevra une indemnité égale à la différence entre son salaire et sa solde militaire, accessoires compris.

Le personnel célibataire percevra la différence entre son demi-salaire et sa solde militaire, accessoires compris.

Au cas où la femme d'un agent mobilisé exercerait un travail rémunéré, l'indemnité qui serait allouée à son mari serait alors calculée dans les mêmes conditions que pour un célibataire.

 

Retour en haut


 

Article 26

Identification, description, pesée et classification des emplois, rémunération

I - Identification. description. pesée et classification des emplois

1 - Identification

Tout emploi de Caisse régionale ou d'un organisme adhérent à la présente convention est rattaché à une fonction repère, ou par exception à une fonction spécifique.

Les fonctions repère sont décrites dans l'annexe à la présente convention.

Les fonctions spécifiques sont décrites par la Caisse régionale en utilisant les modalités de description des fonctions repère.

2 - Description

Tout emploi de Caisse régionale ou d'un organisme adhérent à la présente convention est décrit par la Caisse régionale ou l' organisme adhérent à la présente convention.

3 - Pesée

Tout emploi de Caisse régionale ou d'un organisme adhérent à la présente convention est pesé par la Caisse régionale ou l'organisme adhérent à la présente convention.

La pesée de l'emploi est effectuée à partir des sept critères suivants :

Chaque critère comprend plusieurs degrés d'évaluation affectés d'un nombre de points de pesée, conformément aux tableaux figurant à l'annexe à la présente convention.

4 - Classification

La classification d'un emploi de Caisse régionale ou d'un organisme adhérent à la présente convention est déterminée à partir de son identification, de sa description et de sa pesée.

Les emplois sont classés dans neuf niveaux, regroupés en trois classes, comme indiqué dans le tableau ci-après.

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

I

 

V

 

E

 

A

 

U

 

X

Opérateur

  • réalisation d’opérations homogènes,

  • application de règles établies.

 

C

L

A

S

S

E

I

Agent

  • réalisation de plusieurs activités homogènes,

  • application de règles établies.

Assistant

  • réalisation de plusieurs activités variées,

  • application de règles établies.

Technicien-coordinateur

  • coordination et réalisation de nombreuses activités variées,

  • participation à la définition des règles liées à ces activités

C

L

A

S

S

E

 

II

Analyste-animateur

  • animation et réalisation de nombreuses activités variées,

  • contribution à la définition des règles liées à ces activités.

Chargé d’activités

  • management d’activités variées

 

C

L

A

S

S

E

 

III

Responsable de domaine d’activités

  • management d’un domaine d’activités

Responsable de secteur d’activités

  • management de plusieurs domaines d’activités

Responsable de pôle d’activités

  • management d’un ensemble de domaines d’activités.

La démarche d'identification, de description, de pesée et de classification est précisée par la note technique visée au protocole d'accord du 1er octobre 1996.

II - Rémunération

La rémunération du travail fourni ou "rémunération conventionnelle" se compose :

a - Du salaire de qualification mensuel qui est le produit des points de qualification de l'emploi présentés dans le tableau ci-dessous augmentés, le cas échéant, des points de qualification individuelle prévus à l'article 27 et des points de diplômes prévus à l'article 32, par la valeur du point.

La valeur du point conventionnelle est déterminée au niveau national après négociation entre les parties signataires des accords du 1er octobre 1996, en Commission nationale de négociation.

b - Du salaire différé défini à l'article 28.

c - Le cas échéant, du supplément familial de salaire défini à l'article 31.

Aux éléments énumérés ci-dessus s'ajoute le principe d'une rémunération extra-conventionnelle, dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés, après négociation, par chaque Caisse régionale.

NIVEAUX

POINTS DE QUALIFICATION DE L’EMPLOI

Opérateur

260

265

Agent

270

285

Assistant

310

330

Technicien-Coordinateur

355

375

Analyste-Animateur

405

430

Chargé d’activités

465

505

Responsable de domaine d’activités

550

600

Responsable de secteur d’activités

655

720

Responsable de pôle d’activités

780

870

 

 

Retour en haut


Article 27

Points de qualification individuelle

Des points de qualification sont attribués à l'agent en fonction des compétences individuelles utiles et reconnues dans l' emploi occupé.

L'attribution des points de qualification individuelle suit les régIes prévues à l'article 33 de la Convention collective.

La définition de la fraction de la masse salariale affectée à l'attribution de points de qualification individuelle est déterminée après négociation entre la Caisse régionale et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, en application des articles

L. l32-27 à L., l32-29 du Code du travail, et selon les modalités figurant en annexe.

 

Retour en haut


Article 28

Salaire différé ou 13e mois

un salaire différé, qui ne saurait être inférieur au salaire (article 26 a) du dernier mois de chaque année ou du dernier mois précédant le départ, en cas de départ en cours d'année, est attribué à tous les agents bénéficiaires de la présente convention. Il est payable, au plus tard, le 31 décembre de l'année en cours.

En cas d'embauche, mobilité intercaisses régionales, retraite, décès, licenciement, démission ou congés sans solde en cours d'année, ledit salaire différé est attribué au prorata du temps de

 

Retour en haut


Articles 29 et 30

Supprimés par l'accord du 16 avril 1991 portant révision de la Convention collective nationale du Crédit agricole et de son accord d'application.

 

Retour en haut


Article 31

Supplément familial de salaire

Il est alloué à tout agent titulaire et ayant au moins un enfant à charge, une indemnité complémentaire pour charges de famille dite " supplément familial de salaire". Lorsque l'employeur du conjoint d'un agent du Crédit agricole lui accorde un avantage familial d'un montant inférieur à celui en vigueur au Crédit agricole, l'agent du Crédit agricole perçoit la différence entre le montant de l'avantage familial versé à son conjoint et celui du présent supplément familial de salaire.

Cette indemnité est calculée dans les conditions suivantes :

                    . pour le premier enfant : 10 points,

. par enfant, en sus du premier : 5 points.

Les enfants ouvrant droit au supplément familial de salaire sont :

La valeur du point est celle fixée en application de l'article 26 a de la convention collective.

 

Retour en haut


Article 32

Primes de succès aux examens de fin d'année primes et points de diplômes

1 - Tout agent qui, étant en service, satisfait aux examens de fin d'année désignés ci-dessous, ou obtient un des diplômes énumérés ci-après, se verra attribuer une prime ou des points, dans les conditions et sous les réserves exprimées ci-après :

a) Primes d'examen de fin d'année

b) Primes de diplômes (1)

Diplômes du 1er groupe

Montant des primes versées aux agents dont les emplois relèvent des catégories                A,B,C               D,E

C A P. d'aide-comptable                                                                                                   300 pts             150 pts

Certificat d'études coopératives agricoles délivré par le Centre national
                        de la Coopération agricole                                                                             450 pts             225 pts

C A P. de banque                                                                                                            300 pts             150 pts

Certificat de spécialité d'employé du Crédit agricole (C E T C A 1er)                                     300 pts             150 pts

Diplômes du 2e groupe

Montant des primes versées aux agents dont les emplois relèvent des catégories                     D,E             F,G,H

Brevet d'enseignement coopératif agricole                                                                           600 pts             300 pts

Brevet professionnel d'employé de banque                                                                           750 pts            375 pts

Brevet professionnel de comptable                                                                                      750 pts            375 pts

Diplôme ou certificat des cours de mutualité, coopération et crédit agricoles                          750 pts             375 pts

Brevet supérieur du C.A.M. (C.E.T.C.A. 2e parcours "diplômes")                                         1050 pts             525 pts

Diplômes du 3e groupe

Montant des primes versées aux agents dont les emplois relèvent des catégories                 F, G, H

Diplôme de l'Institut technique de banque                                                                         1200 points

Diplôme supérieur de Banque et de Crédit Agricole                                                             800 points

c) Points de diplômes (1)

Diplômes du 2e groupe

Points versés aux agents dont les emplois relèvent des catégories                                     A, B, C

Brevet d'enseignement coopératif agricole                                                                         20 points

Brevet professionnel d'employé de banque                                                                        30 points

Brevet professionnel de comptable                                                                                   30 points

Diplôme ou certificat des cours de mutualité, coopération et crédit agricoles                       30 points

Brevet supérieur du C.A.M. (C.E.T.C.A. 2e, parcours "diplômes")                                       40 points

Diplômes du 3e groupe

Points versés aux agents dont les emplois relèvent des catégories                                         A à E

Diplôme de l'Institut technique de banque                                                                          45 points

Diplôme Supérieur de Banque et de Crédit Agricole                                                            45 points

II - Dans le cadre de son plan de formation, chaque Caisse régionale peut décider d'inscrire des diplômes pouvant conduire à l'attribution de primes suivant le barème ci-dessous :

Capacité en droit                                             600 points

D.U.T., B.T.S.                                                 900 points

Maîtrise                                                        1200 points

D.E.A.,. D.E.S.'S., D.E.C.S                           1500 points

III - Le cumul des primes par un même agent n’est pas admis : seule lui est attribuée une prime correspondant à la différence entre le montant de la nouvelle prime et celui des primes déjà perçues.

Toutefois, pour les agents titulaires du C.A.P., de Banque, la réussite au certificat de spécialité du Crédit agricole ouvre droit à l'attribution de la prime prévue.

Les primes et points de diplômes ci-dessus précisés ne seront toutefois versés que sous réserve de l'engagement pris par l'agent de demeurer au service du Crédit Agricole pendant une durée de deux ans au moins, comptée depuis la date d'obtention du diplôme. En cas de départ de l'agent avant l'expiration de ce délai, un remboursement devra être effectué prorata temporis.

Le cumul des points de diplômes par un même agent n'est pas admis : seul lui est attribué le nombre de points correspondant au diplôme qui ouvre droit au nombre de points le plus élevé.

Les points de diplôme dont la valeur correspond à celle du point fixée en application de l'article 26 a, sont absorbés progressivement, au fur et A mesure de l'attribution de points de coefficient d'emploi ou de qualification à l'agent. En tout état de cause, cette absorption devra laisser à celui-ci un accroissement de son salaire hiérarchique mensuel.

(1) Application de la règle d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996 : cf. p. CHVII de l'annexe

 

 

Retour en haut


 

Article 33

Évolution professionnelle

L'évolution de carrière de chaque agent est déterminée par ses compétences et ses performances utiles et reconnues dans l'emploi ou les emplois successivement occupés.

L' évolution professionnelle de chaque agent s' analyse selon la nature et le niveau de l' emploi ou des emplois successivement occupés.

Le système d'appréciation en vigueur dans chaque Caisse régionale doit permettre, après entretien, de déterminer notamment le niveau de compétence mise en œuvre dans l' emploi ou les emplois occupés selon les critères figurant en annexe.

L' appréciation est établie annuellement par la Direction, sur proposition du responsable hiérarchique, et communiquée a l'intéressé.

Dans le mois qui suit la date a laquelle son appréciation lui a été communiquée, chaque agent a la possibilité de demander des explications a la Direction, soit directement, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.

Les points de qualification, et notamment les points de qualification individuelle, évoluent selon les principes définis dans l'annexe.

La promotion, qui est une mobilité dans un emploi d'un niveau de position de qualification supérieur, a lieu au choix de la Direction et doit entraîner un accroissement du salaire de qualification de l'agent.

 

Retour en haut


Article 34

Primes et indemnités diverses

Prime de mariage

Tout agent titulaire recevra au moment de son mariage une prime égale, par mois de présence, à 1/36e du salaire mensuel (voir article 26 a) du mois précédant le mariage.

À partir de trois ans de présence, cette prime sera, au plus, égale au salaire du mois précédant le mariage. Elle ne sera pas due en cas de remariage.

Prime de naissance

Au moment de la naissance d'un enfant, il sera attribué aux agents titulaires ne bénéficiant pas des allocations de maternité prévues par les articles 1091 du Code rural et 519 à 523 du Code de la Sécurité sociale, une prime égale en valeur au nombre de points correspondant au coefficient le plus bas de la hiérarchie.

Indemnité de remplacement

Tout agent qui, au cours d'une période de douze mois consécutifs, assure pendant plus de deux mois l'intérim d'un agent dont l'emploi relève des catégories F, G, H, reçoit, prorata temporis, une indemnité mensuelle égale à la différence de points entre le coefficient d' emploi du remplaçant et le coefficient d'emploi de l'agent remplacé, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 40 points. (1)

Le versement de cette indemnité prend effet à compter du premier jour de l'intérim qui a été assuré par l'agent, à condition que la durée du remplacement ait été supérieure à deux mois au cours de la période de douze mois déterminée ci-dessus.

Prime attribuée pour la médaille d'honneur agricole

Tout agent à qui la médaille d'honneur agricole a été officiellement décernée, a droit, s'il compte au moins cinq ans de services au Crédit agricole, à une prime d'une valeur égale à 200 points.

Le bénéfice de cette prime est attribué à l'occasion de l'obtention de chacune des médailles suivantes :

Prime de transport

Tout agent dont le lieu de travail est situé dans les agglomérations suivantes :

Aix-en-Provence, Amiens, Angers, Angoulême, Avignon, Bayonne, Besançon, Béthune, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Bruay-en-Artois, Caen, Calais, Clermont-Ferrand, Denain, Dijon, Douai, Dunkerque, Fort-de-France, Grasse Canne Antibes, Grenoble, Hagondange Briey, La Rochelle, Le Havre, Le Mans, Lens, Lille, Roubaix, Tourcoing, Limoges Lorient, Lyon, Marseille, Metz, Montbéliard, Montpellier, Mulhouse, Nancy, Nantes, Nice, Nîmes Orléans, Pau, Perpignan, Poitiers, Reims, Renn~ Rouen, Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Strasbourg, Thionville, Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Valence, Valenciennes reçoit une prime spéciale uniforme de transport dont le montant mensuel est fixé actuellement à 23 F. Cette prime est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. Elle est versée douze fois par an et ne subit pas d'abattement pour absences ou congés.

Les agents qui bénéficient déjà, sous une autre appellation, d'une indemnité ou d'un avantage expressément destiné à compenser tout ou partie de leurs frais de transport pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, ne peuvent percevoir cette prime.

Les agents logés dans l' immeuble où ils travaillent ne perçoivent pas cette prime.

(1) Application de la règ1e d'équivalence posée par l'accord du 1er octobre 1996: cf p.,CHVII de 1'annexe

 

Retour en haut


Article 35

Allocations en cas d' accident de travail

En cas d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'agent blessé percevra, jusqu'à sa guérison ou sa consolidation, son salaire intégral, déduction faite de toutes indemnités compensatrices de salaires qui lui seront versées.

 

Retour en haut


Article 36

Frais de déplacement

Les frais de déplacement occasionnés pour 1es besoins du service sont à la charge de la Caisse régionale dans 1es conditions fixées par la Direction, après avis des délégués du personnel.

 

Retour en haut


Article 37

Apprentissage - Formation professionnelle

Pour permettre aux agents désireux de parfaire leurs connaissances en vue d'améliorer leur qualification professionnelle ou d'accéder à un emploi de niveau supérieur, la possibilité leur sera donnée de suivre 1es cours ou stages nécessaires et de subir 1es examens prévus, sans qu'il en résulte une réduction de salaire ou une diminution des congés annuels.

La nature de ces cours, stages et examens ainsi que 1es agents autorisés à 1es suivre ou subir sont déterminés par la Direction, après consultation du comité d'entreprise, en application et dans 1es conditions de l'article L.432-3 du Code du travail et des accords qui régissent la Formation professionnelle continue au Crédit agricole mutuel.

 

Retour en haut


Article 38

Retraite

Les Caisses régionaIes et 1es organismes ayant opté pour la Convention collective adhérent pour la totalité de leur personnel au régime de retraite de la CCPMA-retraite et de la CAMARCA.

Les membres du personnel qui, en application de la classification résultant de la Convention collective ou en raison des fonctions ou des responsabilités exercées, cotisent au taux appelé par la CCPMA-retraite sur la tranche B des rémunérations, sont considérés comme relevant d'une Caisse de retraite complémentaire de cadres.

L'Age normal de la retraite est fixé à 60 ans.

L'employeur peut, cependant, après avis des délégués du personnel et sous réserve de l'accord de la CCPMA, accepter de maintenir en fonctions après 60 ans, 1es agents qui en font la demande.

Cette décision de l'employeur, si elle est prise, vaut pour une durée maximale d'une année ; elle peut être renouvelée chaque année pour une même période.

La Caisse régionale, pour arrêter sa décision, prendra notamment en considération, outre 1es charges de famille des agents, le cas de ceux qui, à 60 ans, ne peuvent prétendre à une pension de retraite à taux plein au sens du chapitre I du titre V du livre III du code de la sécurité sociale.

La mise a la retraite d'un agent ne pouvant prétendre à une pension de retraite à taux plein entraîne pour l'intéressé une majoration de l'indemnité de départ en retraite, dans 1es conditions prévues à l'article 39 de la présente convention.

,Délégué CCPMA

Le délégué titulaire CCPMA (ou, à défaut, le délégué suppléant) dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un crédit d'heures mensuel, dans 1es conditions suivantes :

pour 1es Caisses régionales et 1es organismes ayant opté pour la Convention collective dont l'effectif est :

Les modalités d'utilisation de ce crédit d'heures sont celles applicables aux membres du comité d'entreprise. Toutefois, un report des heures mensuelles non utilisées est possible dans le cadre de chaque trimestre civil.

Le délégué titulaire CCPMA et son suppléant bénéficient de la protection accordée par la loi aux membres du comité d'entreprise.

Administrateurs CCPMA et/ou CAMARCA

L'agent titulaire élu ou désigné administrateur de la CCPMA et/ou de la CAMARCA dispose d'une autorisation d'absence de dix jours ouvrés par an pour exercer son mandat et, notamment, se rendre et participer aux séances du conseil d'administration de ces organismes, ainsi que des commissions qui en dépendent.

 

Retour en haut


Article 39

Indemnité de départ à la retraite

Tout membre du personnel percevra, au moment de son départ en retraite, une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

1) Lorsque le départ en retraite est à l'initiative de l'agent ou lorsque l'agent mis à la retraite par la Caisse régionale peut prétendre à une pension de retraite à taux plein, au sens du chapitre I du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, l'indemnité est égaIe à un dixième de mois par année de présence.

2) Lorsque l'agent mis à la retraite par la Caisse régionale ne peut prétendre à une pension de retraite à taux plein au sens du chapitre I du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, l'indemnité est égaIe à celte prévue au 1° ci-dessus, majorée de 50 %.

3) Pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, il est tenu compte des principes suivants :

Sont prises en compte au titre de l'ancienneté les périodes sous contrat à durée déterminée effectuées dans les deux années qui précèdent t'embauche.

 

Retour en haut


Article 40

Durée du travail

Dans le cadre des lois en vigueur, les heures de travail sont déterminées par l'employeur, après avis du comité d' entreprise ; pour les responsables d’activités définis à l’article 26 et les chargés d’activités qui assurent le management d’un point de vente, la durée du travail s’exprime en jours sur l’année.

Les modalités d’application de ces règles, en particulier, l’organisation du temps de travail, sont définies en annexe.

Une prime de panier est accordée au personnel qui ne peut prendre son repas à une heure normale. Le montant de cette prime est égal à la valeur du point en vigueur.

D'autre part, le travail à temps partiel est exercé dans les conditions définies par l'accord sur le travail à temps partiel au Crédit agricole.

 

Retour en haut


Article 41

Repos hebdomadaire

Le personnel du Crédit agricole a droit à deux jours de repos consécutifs par semaine, l'un des deux jours comprenant obligatoirement le dimanche.

 

Retour en haut


Article 42

Dispositions diverses

La présente convention s'applique au personnel embauché sous contrat à durée indéterminée, ainsi qu'au personnel embauché sous contrat à durée déterminée en application et dans les conditions de l' article L.,122-3-3 du Code du travail.

En ce qui concerne l'emploi des élèves et étudiants comme auxiliaires de vacances, il est fait référence aux conditions définies par l'accord du 18juin 1984.

 

Retour en haut


© Tous droits réservés 2000 fgsoa27